Loi
du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la
Bibliothèque royale de Belgique (MB du 18 juin 1965).
Arrêté
royal du 31 décembre 1965 (MB du 19 janvier 1966).
A. Dispositions
générales
La législation
sur le dépôt légal établit à partir du
1er janvier 1966 le dépôt obligatoire à la Bibliothèque
royale de Belgique d'un exemplaire des publications éditées
depuis cette date en Belgique ainsi que des publications éditées
à l'étranger dont l'auteur ou l'un des auteurs est belge et
est domicilié en Belgique.
Le terme "publication"
doit être pris dans un sens large et comprend non seulement les publications
imprimées, mais généralement toutes les productions
des arts graphiques y compris les oeuvres photographiques. Pour toutes ces
publications, le dépôt en un seul exemplaire est obligatoire
dès que la publication est offerte au public, même s'il s'agit
d'un public restreint (membres d'une association, personnel d'une entreprise,
etc.).
Pour ce qui
concerne les éditions belges, ce sont les éditeurs, parmi
lesquels il faut comprendre les co-éditeurs, les imprimeurs-éditeurs
et les auteurs qui éditent eux-mêmes leurs oeuvres, qui assument
l'obligation légale. Est considérée comme éditée
dans le pays toute publication dont l'éditeur ou le co-éditeur
a son siège social en Belgique, ainsi que toute publication d'un
éditeur étranger qui porte l'indication d'un lieu d'édition
belge ou qui mentionne le nom d'une firme belge d'une manière qui
laisse supposer que cette firme assume une responsabilité dans l'édition
de la publication pour la Belgique.
Quant aux
ouvrages (y compris les traductions de ces ouvrages) édités
à l'étranger, ce sont leurs auteurs belges domiciliés
en Belgique qui sont tenus au dépôt.
L'obligation
légale s'applique aux personnes morales (en ce comprises celles de
droit public) comme aux personnes physiques agissant à titre individuel
ou en tant que membres d'associations non dotées de la personnalité
juridique.
Si la loi
n'exclut a priori aucune publication, elle instaure cependant un double
régime de dépôt, l'un d'office, l'autre à l'initiative
du Conservateur en chef de la Bibliothèque royale. Le dépôt
d'office, que les personnes assujetties à la loi doivent effectuer
automati-quement, comprend toutes les publications non périodiques
d'au moins cinq pages (non compris les pages de couverture), celles qui
comptent moins de cinq pages et appartiennent à une collection,
ainsi que les périodiques qui paraissent moins d'une fois par semaine.
Les autres publications, c'est-à-dire les publications non périodiques
de moins de cinq pages n'appartenant pas à une collection, les journaux,
les hebdomadaires, les estampes, les cartes géographiques et autres
(non accompagnées d'un texte imprimé), les photographies,
etc., ne doivent être déposées que sur décision
spéciale du Conservateur en chef de la Bibliothèque royale,
qui opère dès lors une sélection parmi les documents
qui ne sont pas soumis au dépôt d'office.
soit sur place, soit par envoi postal. Il comporte la remise ou l'envoi,
selon le cas, d'une déclaration en double exemplaire (excepté
pour les périodiques, soumis à un régime spécial).
L'envoi postal, auquel devra être jointe cette déclaration,
jouit de port payé par le destinataire. L'emballage sera conditionné
de manière à assurer la préservation parfaite de
l'envoi. Les envois doivent être non clos et ne renfermer aucune
correspondance personnelle.
Sauf pour
les publications dont le prix de vente au public dépasse le montant
de 150 Euro, le dépôt ne donne pas lieu à paiement.
Ce montant suit les variations de l'indice des prix à la consommation
(A.R. du 23 février 1979).
B. Obligations
particulières des éditeurs de publications non périodiques
(livres et brochures)
Tout éditeur
professionnel ou non professionnel doit déposer chacune des éditions
des livres et brochures soumis au dépôt d'office endéans
les quinze jours qui suivent la date de la première diffusion de
l'ouvrage. Les réimpressions ne comportant pas de modification de
contenu ou de présentation autres que des corrections d'erreurs typographiques
par rapport à l'édition antérieure, ne doivent pas
être déposées.
Sauf décision
spéciale du Conservateur en chef de la Bibliothèque royale,
les publications entièrement ou principalement publicitaires ou d'intérêt
éphémère, telles que catalogues et prospectus commerciaux,
annuaires téléphoniques, horaires, tarifs, calendriers et
agendas, sont exclues du dépôt.
Les tirages
à part, c'est-à-dire, les réimpressions d'une partie
d'un livre ou d'un périodique, doivent être déposés
d'office à condition qu'ils soient offerts au public et qu'ils comportent
au moins cinq pages (non compris les pages de couverture). Toutefois, les
tirages à part de moins de cinq pages doivent être déposés
d'office lorsqu'ils appartiennent à une collection.
Les éditeurs
de publications non périodiques, y compris les personnes physiques
et morales qui en tiennent lieu, doivent demander à la Bibliothèque
royale, Section Dépôt légal, leur inscription dans le
registre des éditeurs. La Bibliothèque royale attribue à
chaque éditeur un numéro qui lui est communiqué (voir
aussi C, 3).
Mention des
ouvrages soumis au dépôt d'office sera faite par l'éditeur
sur un registre spécialement tenu à cet effet, sans blancs
ni ratures. Chaque inscription sera affectée d'un numéro d'ordre
suivant une série annuelle ininterrompue et commençant par
le n° 1. L'inscription comporte le nom de l'auteur, le titre complet
de l'ouvrage, le nombre de volumes, le nombre de pages, le mois et le millésime
de l'année d'achèvement du tirage et de la date du dépôt
légal.
Les registres sont soumis, quant à leur contenu, à un contrôle
de conformité par la Bibliothèque royale, qui peut à
cette fin en demander la communication.
Les obligations des paragraphes 4 et 5 ne visent pas les auteurs qui s'éditent
eux-mêmes.
Tous les
exemplaires d'un même ouvrage soumis au dépôt d'office
porteront de façon apparente et en caractères durables la
lettre "D" suivie de l'indication de l'année en cours de
laquelle le dépôt a été effectué, du numéro
d'inscription de l'éditeur à la Bibliothèque royale
et du numéro d'ordre de l'oeuvre dans le registre de l'éditeur.
Exemple : D/1998/7823/12.
Ces mentions devront figurer sur le dos de la page de titre ou sur l'une
des pages précédentes, soit à la fin du texte ou sur
l'une des pages suivant le texte (voir cependant C, 3).
Pour les auteurs qui s'éditent eux-mêmes, le numéro
d'inscription et le numéro d'ordre seront remplacés par le
nom de l'auteur, suivi du mot "éditeur". Exemple : D/1998/Jean Dupont, éditeur.
Le dépôt
de chaque ouvrage est accompagné d'une déclaration faite sur
des formulaires délivrés sur demande,
à cette fin, par la Bibliothèque royale. La déclaration
est établie en deux exemplaires datés et signés. L'un
de ces exemplaires, visé et estampillé par la Bibliothèque
royale, est renvoyé au déposant à titre d'accusé
de réception. Chaque déclaration doit être insérée
dans l'ouvrage auquel elle se rapporte.
C. Obligations
particulières des éditeurs de publications périodiques
(revues, bulletins, annuaires, etc.)
Tout éditeur
ou toute personne physique ou morale qui en tient lieu doit déposer
d'office un exemplaire de chaque numéro de périodique paraissant
moins d'une fois par semaine, endéans les quinze jours qui suivent
la date de sa première diffusion. Le dépôt peut être
prescrit pour les autres périodiques (journaux, hebdomadaires) par
décision spéciale du Conservateur en chef, qui en avisera
les intéressés. Toutefois, le dépôt doit être
fait du premier numéro de tout périodique paraissant nouvellement
ou ayant fait l'objet d'une modification de titre, de format ou de périodicité.
Pour éviter
de nombreuses déclarations identiques, les périodiques déposés
feront chacun l'objet d'une déclaration unique valable pour l'année
civile. Cette déclaration globale et annuelle, faite en deux exemplaires
sur des formulaires délivrés sur demande, à cette fin,
par la Bibliothèque royale, doit accompagner le dernier numéro
déposé de chaque année civile. Une déclaration
distincte, établie en double exemplaire, doit toutefois accompagner
le premier envoi de tout périodique paraissant nouvellement ou qui
aurait fait l'objet d'une modification de titre, de format ou de périodicité.
Les publications
périodiques ne doivent pas porter les mentions du dépôt
légal, ni être inscrites dans le registre spécial de
l'éditeur. Les éditeurs ne publiant que des publications périodiques
ne doivent dès lors pas demander un numéro d'inscription dans
le registre des éditeurs à la Bibliothèque royale.
Les publications
annuelles (annales, annuaires, rapports annuels) sont considérées
comme des publications périodiques. Leur dépôt doit
être accompagné d'une déclaration "périodiques",
établie en double exemplaire.
L'éditeur
d'un tirage à part d'un périodique, soumis à l'obligation
du dépôt légal (voir B, 3), devra se conformer à
toutes les obligations particulières imposées aux éditeurs
de publications non périodiques.
D. Obligations
particulières des auteurs belges publiant à l'étranger
des livres ou des brochures
L'auteur belge
domicilié en Belgique dont un ouvrage (y compris les traductions)
est édité à l'étranger, doit en déposer
un exemplaire de chaque édition à la Bibliothèque royale
endéans les deux mois qui suivent sa publication. Chaque exemplaire
déposé sera accompagné d'une déclaration faite
en double sur des formulaires délivrés sur demande, à
cette fin, par la Bibliothèque royale.